J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 2000
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Arrêté du 8 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 28 avril 1993 organisant le traitement automatisé des statistiques des établissements et services de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse
NOR : JUSF0050178A
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20, modifiée par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1993 organisant le traitement automatisé des statistiques des établissements et services de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 30 novembre 2000 portant le numéro 00.059,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 28 avril 1993 organisant le traitement automatisé des statistiques des établissements et services de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse susvisé est modifié ainsi qu'il suit.
Art. 2. - Chaque direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse et chacun des établissements ou services placés sous leur autorité disposent d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est :
1o De suivre le déroulement de chacune des mesures éducatives exercées par les établissements et services à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs sous protection judiciaire ;
2o De mesurer l'activité de ces établissements et services et d'appréhender les caractéristiques principales de la population des jeunes suivis, par interrogation en temps réel du fichier nominatif des mesures éducatives.
Art. 3. - A ce même effet, chaque direction régionale et l'administration centrale (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) disposent d'un traitement automatisé des informations extraites des fichiers départementaux.
Art. 4. - Le traitement des informations nominatives et non nominatives est dénommé « gestion de l'activité et des mesures éducatives » (GAME).
Art. 5. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans les fichiers des établissements et services puis des départements sont les suivantes :
1o Dans le fichier « jeune » :
- nom et prénom du jeune ;
- sexe, date de naissance, département et pays de naissance du jeune ;
- adresse, quartier, code postal, ville de résidence et téléphone du jeune ;
- nombre d'enfants de la fratrie ;
- identité, situation maritale, âge, profession et adresse des parents ;
- détenteur de l'autorité parentale ;
- code de l'établissement ;
- identifiant crypté.
2o Dans le fichier « mesures » :
- sexe, date de naissance, quartier et ville de résidence du jeune ;
- mesure précédente ;
- existence d'une mesure éducative antécédente ou/et simultanée ;
- qualité et lieu d'implantation du magistrat ou de la juridiction ayant prescrit la mesure ;
- nature, forme et contenu de la mesure ;
- dates de début et de fin de mesure ;
- incarcération en cours de mesure ;
- situation du jeune à la fin de la mesure ;
- nom de la personne chargée d'exercer la mesure ou d'en suivre l'exécution ;
- numéro FINESS de l'établissement ;
- identifiant crypté.
Sont exclues des fichiers régionaux et du fichier national les catégories d'informations suivantes :
- nom et prénom du jeune ;
- adresse et téléphone du jeune ;
- identité, situation maritale, âge, profession et adresse des parents ;
- identité de la personne chargée d'exercer la mesure.
Les informations sont conservées pendant trois ans après la fin de chaque mesure.
Art. 6. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
a) Les établissements et services chargés de la gestion du fichier nominatif des mesures exercées à l'égard des jeunes sous protection judiciaire qui leur sont confiés.
Ils sont autorisés à accéder aux informations nominatives du fichier départemental, exclusivement en ce qui concerne les jeunes qui leur sont confiés ou qu'ils suivent au titre d'une des missions de la protection judiciaire de la jeunesse, et les autres membres de la fratrie dès lors qu'ils sont ou ont été suivis par un autre établissement ou service du département.
b) Les directions départementales chargées de la gestion du fichier nominatif départemental des mesures confiées aux établissements et services placés sous leur autorité.
Ce fichier est constitué de l'ensemble des fiches nominatives qui leur sont transmises par ces établissements et services en début et en fin de chaque mesure.
c) Les directions régionales chargées de la gestion du fichier anonymisé des mesures.
d) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse chargée de la gestion du fichier anonyme national des mesures.
Art. 7. - Sous réserve des dispositions légales contraires, les personnes extérieures aux juridictions et à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas habilitées à accéder aux informations contenues dans les divers fichiers.
Le traitement automatisé ne fait pas l'objet d'interconnexions, de mises en relation ou de rapprochements avec d'autres fichiers.
Art. 8. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce pour les jeunes majeurs et les représentants légaux des mineurs auprès des directions départementales ou des établissements et services en ce qui concerne les informations contenues dans les fichiers gérés par ces derniers.
Art. 9. - Les dispositions de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.
Art. 10. - La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la protection judiciaire
de la jeunesse,
S. Perdriolle